S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
302. Ventilation: Sauf dans le cas où la sécurité des travailleurs est assurée conformément au paragraphe 3 de l’article 303, aucun travailleur ne peut pénétrer ou être présent dans un espace clos à moins que celui-ci ne soit ventilé par des moyens naturels ou par des moyens mécaniques de manière à ce qu’y soient maintenues les conditions atmosphériques suivantes:
1°  la concentration d’oxygène doit être supérieure ou égale à 20,5% et inférieure ou égale à 23%;
2°  la concentration de gaz ou de vapeurs inflammables doit être inférieure ou égale à 5% de la limite inférieure d’explosion;
3°  la concentration d’un ou plusieurs des contaminants visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 300 ne doit pas excéder les normes prévues à l’annexe I, pour ces contaminants.
S’il se révèle impossible, en ventilant l’espace clos, d’y maintenir une atmosphère interne conforme aux normes prévues aux paragraphes 1 et 3 du premier alinéa, un travailleur ne peut pénétrer ou être présent dans cet espace clos que s’il porte un appareil de protection respiratoire conforme à la section VI et que si l’atmosphère interne de cet espace clos est conforme aux normes prévues au paragraphe 2 du premier alinéa.
D. 885-2001, a. 302; D. 49-2022, a. 14; D. 43-2023, a. 7.
302. Ventilation: Sauf dans le cas où la sécurité des travailleurs est assurée conformément au paragraphe 3 de l’article 303, aucun travailleur ne peut pénétrer ou être présent dans un espace clos à moins que celui-ci ne soit ventilé par des moyens naturels ou par des moyens mécaniques de manière à ce qu’y soient maintenues les conditions atmosphériques suivantes:
1°  la concentration d’oxygène doit être supérieure ou égale à 19,5% et inférieure ou égale à 23%;
2°  la concentration de gaz ou de vapeurs inflammables doit être inférieure ou égale à 10% de la limite inférieure d’explosion;
3°  la concentration d’un ou plusieurs des contaminants visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 300 ne doit pas excéder les normes prévues à l’annexe I, pour ces contaminants.
S’il se révèle impossible, en ventilant l’espace clos, d’y maintenir une atmosphère interne conforme aux normes prévues aux paragraphes 1 et 3 du premier alinéa, un travailleur ne peut pénétrer ou être présent dans cet espace clos que s’il porte un appareil de protection respiratoire conforme à la section VI et que si l’atmosphère interne de cet espace clos est conforme aux normes prévues au paragraphe 2 du premier alinéa.
D. 885-2001, a. 302; D. 49-2022, a. 14.
302. Ventilation: Sauf dans le cas où la sécurité des travailleurs est assurée conformément au paragraphe 3 de l’article 303, aucun travailleur ne peut pénétrer ou être présent dans un espace clos à moins que celui-ci ne soit ventilé par des moyens naturels ou par des moyens mécaniques de manière à ce qu’y soient maintenues les conditions atmosphériques suivantes:
1°  la concentration d’oxygène doit être supérieure ou égale à 19,5% et inférieure ou égale à 23%;
2°  la concentration de gaz ou de vapeurs inflammables doit être inférieure ou égale à 10% de la limite inférieure d’explosion;
3°  la concentration d’un ou plusieurs des contaminants visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 300 ne doit pas excéder les normes prévues à l’annexe I, pour ces contaminants.
S’il se révèle impossible, en ventilant l’espace clos, d’y maintenir une atmosphère interne conforme aux normes prévues aux paragraphes 1 et 3 du premier alinéa, un travailleur ne peut pénétrer ou être présent dans cet espace clos que s’il porte l’équipement de protection respiratoire prévu à l’article 45 et que si l’atmosphère interne de cet espace clos est conforme aux normes prévues au paragraphe 2 du premier alinéa.
D. 885-2001, a. 302.